3. Un Comité de reconnaissance des autorisations légales d’exercer, formé par le Conseil d’administration de l’Ordre et composé de personnes qui ne sont pas membres de ce conseil, décide si le demandeur a réussi le stage d’adaptation prévu au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date de la fin du stage du demandeur.
Décision 2011-06-10, a. 3.